Arrêté du 10 octobre 1994 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 10 octobre 1994
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006885571
Texte parentLEGITEXT000005616821
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 10 octobre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Spécifications techniques

2. Les autocars visés à l'article 1er doivent :

3. 1. Avoir une puissance massique d'au moins 10 kW par tonne de poids total autorisé en charge.

4. Aux fins du présent alinéa, on entend par puissance la puissance du moteur mesurée conformément aux dispositions de la directive n° 80/1269/C.E.E. modifiée susvisée. En outre, on entend par poids total autorisé en charge (P.T.A.C.), pour les véhicules immatriculés dans un Etat visé à l'article 1er autre que la France, la masse maximale autorisée en charge à laquelle l'autocar est autorisé à circuler dans ledit Etat, ou bien le poids maximal fixé conformément aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'annexe I de la directive n° 85/3 modifiée susvisée, s'il lui est inférieur.

5. 2. Etre conformes aux dispositions de la directive n° 71/320/C.E.E., telle que modifiée par les directives ultérieures l'adaptant au progrès technique, et ce au moins jusqu'à la directive n° 88/194/C.E.E. du conseil du 24 mars 1988 comprise.

6. 3. Dans le cas des autocars de P.T.A.C. inférieur à 12 tonnes, être en outre équipés d'un dispositif antiblocage de roues de catégorie 1 conforme aux dispositions de l'annexe X de la directive n° 71/320/C.E.E. modifiée susvisée.

7. 4. Avoir obtenu lors de l'essai de type 0 du frein de service prévu à l'annexe II de la directive n° 71/320/C.E.E. modifiée susvisée une décélération moyenne et une distance d'arrêt respectivement d'au moins 110 p. 100 et d'au plus 85 p. 100 des seuils fixés par ladite directive.

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