Arrêté du 10 octobre 1994 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 10 octobre 1994
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006885572
Texte parentLEGITEXT000005616821
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 10 octobre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Pièces à fournir pour la réception à titre isolé

2. Puissance : certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essai de l'organisme visé dans l'arrêté du 30 avril 1982 susvisé, ou déclaration du constructeur, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

3. Freinage : certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

4. Antiblocage de roues : extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

5. Efficacité du freinage de service : extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

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