Décret n°94-920 du 24 octobre 1994 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-920 du 24 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006541105
Texte parentLEGITEXT000005616831
Référencearticle 4 du décret n°94-920 du 24 octobre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Le comité d'évaluation de la commission nationale comprend: << - le vice-président de la commission nationale; << - le directeur du patrimoine; << - le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique; << - un membre des corps de conservation du patrimoine et un membre des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire, membres de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la culture; << - les huit représentants de la communauté scientifique prévus au 3o de l'article 2; << - deux personnalités scientifiques de la commission nationale élues par celle-ci; les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire ne sont pas éligibles. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.