Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteDécret n° 94-922 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006541150
Texte parentLEGITEXT000005616837
Référencearticle 10 du décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de la politique du centre ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

4. 3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

6. 5° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;

7. 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les conditions dans lesquelles les documents peuvent être consultés sur place.

10. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le président du conseil d'administration.

11. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.