1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.
Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 94-922 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000041435748
Texte parentLEGITEXT000005616837
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