Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

TexteDécret n° 94-922 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000028715765
Texte parentLEGITEXT000005616837
Référencearticle 6 du décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut être réuni en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

8. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

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