Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteDécret n° 94-922 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006541144
Texte parentLEGITEXT000005616837
Référencearticle 7 du décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable à l'exception des membres de droit.

2. Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

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