Décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteDécret n° 94-922 du 24 octobre 1994
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006541145
Texte parentLEGITEXT000005616837
Référencearticle 8 du décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

2. Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte du centre.

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