Arrêté du 22 août 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteArrêté du 22 août 1994
RattachementTITRE II : VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006679804
Texte parentLEGITEXT000005616840
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 août 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :

2. - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

3. - d'inclure dans ses " spécifications d'agrément pour les visites médicales " prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.

Nota : Arrêté du 22 août 1994 art. 21 : date d'effet. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.