Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 août 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →
1. Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :
2. - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3. - d'inclure dans ses " spécifications d'agrément pour les visites médicales " prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.
Nota : Arrêté du 22 août 1994 art. 21 : date d'effet. *]
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