Arrêté du 22 août 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.

TexteArrêté du 22 août 1994
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006679810
Texte parentLEGITEXT000005616840
Référencearticle 19 de l'arrêté du 22 août 1994 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →

1. Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse, avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

2. Les dossiers de visite seront archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectuera dans le respect des règles relatives au secret médical.

3. En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Nota : Arrêté du 22 août 1994 art. 21 : date d'effet. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.