1. Les candidats sélectionnés pour faire fonction de chef de travaux sont nommés pour une période probatoire d'une année scolaire. Au-delà de cette période, le directeur des gens de mer et de l'administration générale peut, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, prononcer le maintien dans la fonction.
Arrêté du 17 octobre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1994.
TexteArrêté du 17 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462624
Texte parentLEGITEXT000005616850
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