Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1994 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-929 du 27 octobre 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'Etat des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006699031
Texte parentLEGITEXT000005616854
Référencearticle 10 du décret n°94-929 du 27 octobre 1994 (version du 28 octobre 1994)Légifrance →
1. Dans un délai d'un an à compter de la date définie à l'article 8 ci-dessus, les personnels infirmiers fonctionnaires relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent, quelle que soit leur position statutaire, opter pour leur intégration soit dans un corps correspondant de la fonction publique hospitalière, soit dans l'un des autres corps d'infirmiers correspondants de la fonction publique de l'Etat.
2. Dès l'entrée en vigueur du protocole prévu à l'article R. 711-10 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé signataire du protocole notifie aux personnels infirmiers concernés mentionnés au premier alinéa ci-dessus la date constituant le point de départ du délai d'un an susmentionné.
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