Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1994 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°94-929 du 27 octobre 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'Etat des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006699036
Texte parentLEGITEXT000005616854
Référencearticle 13 du décret n°94-929 du 27 octobre 1994 (version du 28 octobre 1994)Légifrance →

1. Les agents intégrés dans la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article 11 pourront demander que les services qu'ils ont accomplis dans les emplois d'infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et effectués dans la catégorie B prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soient considérés comme tels au regard du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

2. Pour bénéficier de cette disposition, les fonctionnaires concernés devront adresser, dans le délai d'un an mentionné à l'article 10 du présent décret, leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans leur corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.