1. A titre transitoire, les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, à l'exception du 1°, du b du 2° et du dernier alinéa de l'article R. 711-19 du code de la santé publique, ne s'appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée.
Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1994 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-929 du 27 octobre 1994
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006699038
Texte parentLEGITEXT000005616854
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