Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1994 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-929 du 27 octobre 1994
RattachementTitre III : Dispositions relatives aux conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique de l'Etat des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006699030
Texte parentLEGITEXT000005616854
Référencearticle 9 du décret n°94-929 du 27 octobre 1994 (version du 28 octobre 1994)Légifrance →
1. Le détachement des agents mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée dans les corps correspondants de la fonction publique hospitalière intervient à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté qu'il détenait dans cet échelon.
2. Les agents ainsi placés en position de détachement concourent, le cas échéant, pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
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