Décret n°94-933 du 25 octobre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°94-933 du 25 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000029479585
Texte parentLEGITEXT000005616860
Référencearticle 5 du décret n°94-933 du 25 octobre 1994 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.

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