1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.
Décret n°94-934 du 25 octobre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1994.
TexteDécret n°94-934 du 25 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006376898
Texte parentLEGITEXT000005616861
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