Décret n°94-934 du 25 octobre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1994.

TexteDécret n°94-934 du 25 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006376900
Texte parentLEGITEXT000005616861
Référencearticle 5 du décret n°94-934 du 25 octobre 1994 (version du 29 octobre 1994)Légifrance →

1. A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006376900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.