Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°94-935 du 25 octobre 1994
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000021655901
Texte parentLEGITEXT000005616862
Référencearticle 5 du décret n°94-935 du 25 octobre 1994 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

4. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette mission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021655901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.