Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1994.

TexteDécret n°94-935 du 25 octobre 1994
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376910
Texte parentLEGITEXT000005616862
Référencearticle 7 du décret n°94-935 du 25 octobre 1994 (version du 29 octobre 1994)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

3. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible.

4. Les épreuves écrites sont anonymes.

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