1. Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1994.
TexteDécret n°94-935 du 25 octobre 1994
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376911
Texte parentLEGITEXT000005616862
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