Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 octobre 1994 (version du 1er novembre 1994)Légifrance →
1. Les destinataires habilités à recevoir communication des informations nominatives contenues dans le traitement sont :
2. - les services techniques (D.R.I.R.E., D.D.A.F., ...), chargés de la collecte des informations ;
3. - les services administratifs préfectoraux en relation avec le ministère de l'environnement ;
4. - le maire et les services administratifs des communes concernées.
5. Aucune information nominative ne figurera dans la publication annuelle, où apparaîtra seulement la mention : " personne physique ".
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