1. Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé.
Décret n°94-945 du 25 octobre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1994.
TexteDécret n°94-945 du 25 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473629
Texte parentLEGITEXT000005616889
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