Arrêté du 31 octobre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1994.

TexteArrêté du 31 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006879089
Texte parentLEGITEXT000005616894
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 1994 (version du 3 novembre 1994)Légifrance →

1. Doivent être affichés de manière lisible et visible, à proximité immédiate de chaque installation, pour chacune des prestations offertes :

2. - le prix T.T.C. de l'éventuel forfait de mise à disposition ;

3. - le prix T.T.C. de l'unité de base servant au calcul du montant de la prestation ; lorsque cette unité est une durée, le prix est affiché selon la cadence fixée par l'opérateur public en heures pleines ; lorsque le prix dépend de la destination, il est affiché en distinguant les destinations locales, grande distance et internationales ;

4. - l'existence d'éventuelles réductions ou majorations, notamment en fonction du moment ou de la durée de la communication ;

5. - la mention de la gratuité de l'acheminement par France Télécom des appels destinés aux services actuellement desservis par les numéros 15, 17 et 18.

6. Les canevas indicatifs joints en annexe peuvent être utilisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.