Arrêté du 31 octobre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1994.

TexteArrêté du 31 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006879096
Texte parentLEGITEXT000005616894
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 octobre 1994 (version du 3 novembre 1994)Légifrance →

1. 1. Lorsque des établissements visés à l'article 1er du décret du 31 octobre 1994 susvisé mettent à la disposition de leur clientèle, à titre privatif, des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication, ils doivent délivrer une note qui, outre la date, le nom et l'adresse de l'établissement, doit comporter :

2. - le montant du forfait de mise à disposition ;

3. - si le poste n'est pas un poste à encaissement automatique, le prix de chaque communication.

4. 2. Dans tous les autres cas, sauf si le poste est à encaissement automatique, les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de notes prévues à l'arrêté du 3 octobre 1983 s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.