Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479097
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 10 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont intégrés dans ce corps après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes du corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé.
2. Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.
3. Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total du grade d'agent spécialiste apprécié au 31 juillet 1990.
4. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.