Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479098
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 11 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise.
2. Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe.
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