1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
2. Agents spécialistes : 11ème échelon
3. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 11ème échelon. Agents spécialistes : 10ème échelon
4. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 10ème échelon. Agents spécialistes : 9ème échelon
5. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 9ème échelon. Agents spécialistes : 8ème échelon
6. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 8ème échelon. Agents spécialistes : 7ème échelon
7. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 7ème échelon. Agents spécialistes : 6ème échelon
8. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 6ème échelon. Agents spécialistes : 5ème échelon
9. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 5ème échelon. Agents spécialistes : 4ème échelon
10. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 4ème échelon. Agents spécialistes : 3ème échelon
11. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 3ème échelon. Agents spécialistes : 2ème échelon
12. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 2ème échelon. Agents spécialistes : 1er échelon
13. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 1er échelon.
14. Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.