Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  1. Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479101
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 14 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

2. Agents spécialistes : 11ème échelon

3. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 11ème échelon. Agents spécialistes : 10ème échelon

4. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 10ème échelon. Agents spécialistes : 9ème échelon

5. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 9ème échelon. Agents spécialistes : 8ème échelon

6. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 8ème échelon. Agents spécialistes : 7ème échelon

7. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 7ème échelon. Agents spécialistes : 6ème échelon

8. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 6ème échelon. Agents spécialistes : 5ème échelon

9. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 5ème échelon. Agents spécialistes : 4ème échelon

10. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 4ème échelon. Agents spécialistes : 3ème échelon

11. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 3ème échelon. Agents spécialistes : 2ème échelon

12. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 2ème échelon. Agents spécialistes : 1er échelon

13. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 1er échelon.

14. Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.

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