Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006479124
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 19 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

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