1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033043982
Texte parentLEGITEXT000005616905
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