Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre III : Nomination et avancement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479129
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 22 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les ouvriers professionnels recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'ouvrier professionnel.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.