Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre III : Nomination et avancement.
Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479133
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 24 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
2. Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus chaque année au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
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