Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre IV : Détachement et intégration.
  1. Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006479137
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 26 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.