1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre IV : Détachement et intégration.
- Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
- Chapitre IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006479139
Texte parentLEGITEXT000005616905
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