Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479140
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 28 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 3ème catégorie relevant du décret du 25 octobre 1974 susvisé.
2. Cette intégration s'effectue dans les conditions suivantes :
3. a) Sont intégrés, au 1er août 1990, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, apprécié au 31 juillet 1990 ;
4. b) Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au a ci-dessus sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.
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