Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033043979
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 3 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

2. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

3. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

4. Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

5. II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

6. Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

7. Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

8. III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

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