Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479142
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 30 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.
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