1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :
2. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 11ème échelon.
3. Ouvriers professionnels : 11ème échelon
4. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 10ème échelon.
5. Ouvriers professionnels : 10ème échelon
6. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 9ème échelon.
7. Ouvriers professionnels : 9ème échelon
8. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 8ème échelon.
9. Ouvriers professionnels : 8ème échelon
10. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 7ème échelon.
11. Ouvriers professionnels : 7ème échelon
12. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 6ème échelon.
13. Ouvriers professionnels : 6ème échelon
14. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 5ème échelon.
15. Ouvriers professionnels : 5ème échelon
16. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 4ème échelon.
17. Ouvriers professionnels : 4ème échelon
18. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 3ème échelon.
19. Ouvriers professionnels : 3ème échelon
20. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 2ème échelon.
21. Ouvriers professionnels : 2ème échelon
22. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 1er échelon.
23. Ouvriers professionnels : 1er échelon
24. Les pensions des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3ème catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus.