Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1999 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006479152
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 36 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 26 juin 1999)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.
2. Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
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