Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 4-3

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours
  1. Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours
IdentifiantLEGIARTI000006479105
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 4-3 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

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