1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article
Article 4-4
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours
- Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
- Chapitre II : Recrutement
- Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours
IdentifiantLEGIARTI000006479106
Texte parentLEGITEXT000005616905
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