Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 4-7

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006479110
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 4-7 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.

4. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

6. V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.

7. VI. - La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

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