Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre III : Nomination et avancement.
  1. Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479163
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 41 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les maîtres ouvriers recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 37 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.