Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre III : Nomination et avancement.
Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479167
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 43 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
2. Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus chaque année au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.
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