Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre III : Nomination et avancement.
  1. Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
  2. Chapitre III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479168
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 44 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006479168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.