1. Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre III : Nomination et avancement.
- Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
- Chapitre III : Nomination et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479168
Texte parentLEGITEXT000005616905
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