Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2006 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre IV : Détachement et intégration.
Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre IV : Détachement et intégration.
IdentifiantLEGIARTI000006479173
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 47 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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