Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479174
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 48 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 42 ci-dessus.
3. Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5ème échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :
4. Situation ancienne : 5ème échelon après 4 ans
5. Situation nouvelle : 6ème échelon
6. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
7. Situation ancienne : 5ème échelon avant 4 ans
8. Situation nouvelle : 5ème échelon
9. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.
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