Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479175
Texte parentLEGITEXT000005616905
Référencearticle 49 du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Au titre de la constitution initiale du corps, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.
2. Ces intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de sept contingents d'emplois, par voie d'inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente.
3. Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
4. Chacun des six premiers contingents d'emplois ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 1ère catégorie apprécié au 31 juillet 1990.
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