1. A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif budgétaire total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1ère catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 50 ci-dessus.
Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-955 du 3 novembre 1994
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires.
- Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics
- Chapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479179
Texte parentLEGITEXT000005616905
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