1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :
2. Maîtres ouvriers
3. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
4. Agents chefs de 1ère catégorie
5. 11e échelon :
6. Maîtres ouvriers : 11e échelon
7. Maîtres ouvriers
8. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
9. Agents chefs de 1ère catégorie
10. 10e échelon :
11. Maîtres ouvriers : 10e échelon
12. Maîtres ouvriers
13. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
14. Agents chefs de 1ère catégorie
15. 9e échelon :
16. Maîtres ouvriers : 9e échelon
17. Maîtres ouvriers
18. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
19. Agents chefs de 1ère catégorie
20. 8e échelon :
21. Maîtres ouvriers : 8e échelon
22. Maîtres ouvriers
23. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
24. Agents chefs de 1ère catégorie
25. 7e échelon :
26. Maîtres ouvriers : 7e échelon
27. Maîtres ouvriers
28. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
29. Agents chefs de 1ère catégorie
30. 6e échelon :
31. Maîtres ouvriers : 6e échelon
32. Maîtres ouvriers
33. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
34. Agents chefs de 1ère catégorie
35. 5e échelon :
36. Maîtres ouvriers : 5e échelon
37. Maîtres ouvriers
38. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
39. Agents chefs de 1ère catégorie
40. 4e échelon :
41. Maîtres ouvriers : 4e échelon
42. Maîtres ouvriers
43. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
44. Agents chefs de 1ère catégorie
45. 3e échelon :
46. Maîtres ouvriers : 3e échelon
47. Maîtres ouvriers
48. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
49. Agents chefs de 1ère catégorie
50. 2e échelon :
51. Maîtres ouvriers : 2e échelon
52. Maîtres ouvriers
53. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
54. Agents chefs de 1ère catégorie
55. 1er échelon :
56. Maîtres ouvriers : 1er échelon
57. Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celles des agents chefs de 1ère catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celle des agents chefs de 1ère catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.